Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 235-10, est soumise à l'avis du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-6, R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]
Lire la suite…- Entreprise en redressement judiciaire·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'entreprise·
- Chrome·
- Partie civile·
- Témoignage·
- Acide·
- Conditions de travail·
- Salarié
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-2-5 du code du travail : « Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. (…) » ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Formation professionnelle·
- Code du travail·
- Dérogation·
- Vêtement·
- Mise en demeure·
- Emploi·
- Ferme·
- Centre commercial·
- Commissaire du gouvernement
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 18 décembre 2014, n° 12/09898
[…] Il soutient que diverses obligations légales en matière de sécurité des locaux ont été violées par la clinique (article L. 230-2, R.231-54-5 et R.232-5-9 du code du travail) et invoque plusieurs textes prévoyant que les locaux médicaux doivent présenter un taux de renouvellement d'air de 15 vol par heure, notamment le décret n°84-1093 du 7 décembre 2984 et l'arrêté du 25 juillet 1980, et que l'installation prévoyait dès l'origine un renouvellement limité à 10 vol/heure, de sorte que l'expert ne pouvait considérer qu'elle ne présentait pas de non conformité. […]
Lire la suite…- Cliniques·
- Gaz·
- Air·
- Sociétés·
- Installation·
- Ventilation·
- Anesthésie·
- Hépatite·
- Assureur·
- Renouvellement