Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII et art. 5 VI JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-83.146, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 du décret du 17 août 1977, L. 230-2- III, L. 231-2, L. 233-1, alinéa 4, L. 233-5-1- III, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 231-51, R. 231-54, alinéas 1 à 9, R. 231-56, alinéas 1 à 11, R. 233-42-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] et que d'ailleurs, telle était la raison pour laquelle la circulaire ministérielle d'application « DRT n° 88/ 15 » recommandait aux inspecteurs du Travail révoquant en doute les résultats de ces analyses, de recourir à la procédure prévue à l'article 232-5-10 du Code du travail ;
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