Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-83.146, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 du décret du 17 août 1977, L. 230-2- III, L. 231-2, L. 233-1, alinéa 4, L. 233-5-1- III, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 231-51, R. 231-54, alinéas 1 à 9, R. 231-56, alinéas 1 à 11, R. 233-42-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] et que d'ailleurs, telle était la raison pour laquelle la circulaire ministérielle d'application « DRT n° 88/ 15 » recommandait aux inspecteurs du Travail révoquant en doute les résultats de ces analyses, de recourir à la procédure prévue à l'article 232-5-10 du Code du travail ;
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