Article R232-5-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-5-3 à R. 232-5-9.
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture.
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 161595, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 232-5 à R. 232-5-10 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Travail et emploi·
  • Ventilation·
  • Réclamation·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Demande d'avis

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1998, 97-83.146, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 10 du décret du 17 août 1977, L. 230-2- III, L. 231-2, L. 233-1, alinéa 4, L. 233-5-1- III, L. 263-2, L. 263-6, alinéa 1, R. 231-51, R. 231-54, alinéas 1 à 9, R. 231-56, alinéas 1 à 11, R. 233-42-1 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : […] et que d'ailleurs, telle était la raison pour laquelle la circulaire ministérielle d'application « DRT n° 88/ 15 » recommandait aux inspecteurs du Travail révoquant en doute les résultats de ces analyses, de recourir à la procédure prévue à l'article 232-5-10 du Code du travail ;

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Autorisation nécessaire·
  • Décret du 17 août 1977·
  • Amiante·
  • Décret·
  • Poussière·
  • Contrôle·
  • Concentration·
  • Air
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