Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-1 du même code : « Pour l'application de la présente sous-section, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations./ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes dudit article R. 232-5-1 : « Pour l'application de la présente sous-section, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA04588, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-1 du même code : « Pour l'application de la présente sous-section, […]
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