Article R232-5-11 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version22/06/2001
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-1-11 (T)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 66 () JORF 22 juin 2001

Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 19 octobre 2010, n° 0705526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-1 du même code : « Pour l'application de la présente sous-section, […]

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  • Ventilation·
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  • Atmosphère·
  • Travailleur·
  • Air

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 novembre 2008, 07LY02002, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail : « Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations./ Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes dudit article R. 232-5-1 : « Pour l'application de la présente sous-section, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA04588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-5 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : 1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; 2° Eviter les élévations exagérées de température, […] à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11 » ; qu'aux termes de l'article R. 232-5-1 du même code : « Pour l'application de la présente sous-section, […]

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