Article R232-5-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-2 (M), Code du travail - art. R232-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4222-23 (V), Code du travail - art. R4222-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 96-83.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Dirigeant de fait·
  • Risque d'explosion·
  • Peinture·
  • Éclairage·
  • Homicide involontaire·
  • Entreprise·
  • Sécurité du travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1996, 94-83.311, Inédit
Cassation

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 591 du Code de procédure pénale, R. 232-5-12 du Code du travail et 319 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé René Z… du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que des fautes peuvent être retenues à l'encontre de René Z… : quelle imprudence par exemple que d'avoir installé une chaudière à combustion de gaz dans un local sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante, c'est-à -dire avec circulation d'air ;

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  • Ventilation·
  • Gaz·
  • Chaudière·
  • Combustion·
  • Installation·
  • Homicide involontaire·
  • Ouvrier·
  • Chauffage·
  • Faute·
  • Installateur

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01878
Confirmation

[…] Les intimés reprochent à l'employeur de ne pas avoir fait assurer la ventilation des lieux (article R. 232 .5 et suivants du code du travail), d'avoir fait entreprendre les travaux sans aucune vérification de l'absence de risques pour la sécurité les travailleurs (article R. 232. 5. 12 du code du travail), et de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un équipement de protection individuelle (article 232. 5 13 du code du travail), étant rappelé que suite à l'accident mortel du 4 octobre 2004, une visite du regard effectuée le 18 novembre 2004 par l'expert, M. A, énonçait que, à nouveau, l'atmosphère existant dans la chambre révélait une mesure instantanée d'oxygène de 15,20 %, ce qui est la preuve d'une atmosphère mortelle.

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  • Oxygène·
  • Eau potable·
  • Faute inexcusable·
  • Syndicat·
  • Atmosphère·
  • Sécurité sociale·
  • Air·
  • Risque·
  • Travail·
  • Ventilation
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