Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-5-3 ou à l'article R. 232-5-6, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2-1°, L. 263-2, R. 232-5-6, R. 232-5-7, R. 232-5-12 du Code du travail, 43-1 et 44 du décret du 14 novembre 1988, 3 de l'arrêté du 19 décembre 1988, 1382 du Code civil, 8 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
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[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 591 du Code de procédure pénale, R. 232-5-12 du Code du travail et 319 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé René Z… du chef d'homicide involontaire ; "aux motifs que des fautes peuvent être retenues à l'encontre de René Z… : quelle imprudence par exemple que d'avoir installé une chaudière à combustion de gaz dans un local sans s'assurer qu'il existe une ventilation suffisante, c'est-à -dire avec circulation d'air ;
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3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01878
[…] Les intimés reprochent à l'employeur de ne pas avoir fait assurer la ventilation des lieux (article R. 232 .5 et suivants du code du travail), d'avoir fait entreprendre les travaux sans aucune vérification de l'absence de risques pour la sécurité les travailleurs (article R. 232. 5. 12 du code du travail), et de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un équipement de protection individuelle (article 232. 5 13 du code du travail), étant rappelé que suite à l'accident mortel du 4 octobre 2004, une visite du regard effectuée le 18 novembre 2004 par l'expert, M. A, énonçait que, à nouveau, l'atmosphère existant dans la chambre révélait une mesure instantanée d'oxygène de 15,20 %, ce qui est la preuve d'une atmosphère mortelle.
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