Article R232-5-13 du Code du travail

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R232-3 (T), Code du travail - art. R232-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-5 à R. 232-5-12 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 août 1993, 93-80.902, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 263-2, R. 232-5-7, R. 232-5-13 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Gaz·
  • Homicide involontaire·
  • Halles·
  • Victime·
  • Causalité·
  • Vigilance·
  • Délit·
  • Salarié·
  • Mort·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 94-84.644, Inédit
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-5-13, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Infraction au code du travail·
  • Président directeur général de société·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Absence de délégation·
  • ) jugements et arrêts·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'établissement·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01878
Confirmation

[…] Les intimés reprochent à l'employeur de ne pas avoir fait assurer la ventilation des lieux (article R. 232 .5 et suivants du code du travail), d'avoir fait entreprendre les travaux sans aucune vérification de l'absence de risques pour la sécurité les travailleurs (article R. 232. 5. 12 du code du travail), et de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un équipement de protection individuelle (article 232. 5 13 du code du travail), étant rappelé que suite à l'accident mortel du 4 octobre 2004, une visite du regard effectuée le 18 novembre 2004 par l'expert, M. A, énonçait que, à nouveau, l'atmosphère existant dans la chambre révélait une mesure instantanée d'oxygène de 15,20 %, ce qui est la preuve d'une atmosphère mortelle.

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  • Oxygène·
  • Eau potable·
  • Faute inexcusable·
  • Syndicat·
  • Atmosphère·
  • Sécurité sociale·
  • Air·
  • Risque·
  • Travail·
  • Ventilation
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