Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 263-2, R. 232-5-7, R. 232-5-13 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
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- Homicide involontaire·
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- Délit·
- Salarié·
- Mort·
- Travail
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-5-13, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Infraction au code du travail·
- Président directeur général de société·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Constatations nécessaires·
- Absence de délégation·
- ) jugements et arrêts·
- Responsabilité pénale·
- Chef d'établissement·
- Peine complémentaire·
- Jugements et arrêts
3. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, n° 06/01878
[…] Les intimés reprochent à l'employeur de ne pas avoir fait assurer la ventilation des lieux (article R. 232 .5 et suivants du code du travail), d'avoir fait entreprendre les travaux sans aucune vérification de l'absence de risques pour la sécurité les travailleurs (article R. 232. 5. 12 du code du travail), et de n'avoir pas mis à la disposition du salarié un équipement de protection individuelle (article 232. 5 13 du code du travail), étant rappelé que suite à l'accident mortel du 4 octobre 2004, une visite du regard effectuée le 18 novembre 2004 par l'expert, M. A, énonçait que, à nouveau, l'atmosphère existant dans la chambre révélait une mesure instantanée d'oxygène de 15,20 %, ce qui est la preuve d'une atmosphère mortelle.
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