Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 1 : Aération, assainissement
Article R232-5-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, V, VII JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Reims, du 28 mars 2002, 00/00727
[…] faits commis de juin 1991 à août 1994, à GIVRY EN ARGONNE (51), (NATINF 12799), infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-2, R.232-5, R.232-5-1, R.232-5-2, R.232-5-3, […] R.232-5-7, R.232-5-8, R.232-5-9, R.232-5-14 du Code du travail et réprimée par les articles L.263-2 AL.1, L.263-6 AL.1 du Code du travail, et, en application de ces articles, […]
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