Article R232-7-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/01/1996
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1996

L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 1er février 2006, n° 04/04740
Confirmation

[…] DU 01 FÉVRIER 2006 […] Madame X reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité définie à l'article L 230-2 du code du travail et en particulier aux articles R 232-7-1 et R 232-7-7 du même code.

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  • Crédit immobilier·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Euro·
  • Congé·
  • Médecine du travail

2Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2011, n° 0800793
Désistement

[…] — d'annuler la décision en date du 21 novembre 2007 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant sa réclamation dirigée à l'encontre de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail l'a mise en demeure de prendre toute mesure appropriée pour faire disparaître l'infraction constatée aux dispositions de l'article R. 232-7-1 du code du travail ;

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  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé·
  • Code du travail·
  • Vices·
  • Aveugle

3Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/00087
Infirmation partielle

[…] Le code du travail, en son article R232-7-1 résultant du décret du 2 août 1983, en vigueur au moment des faits, devenu l'article R 4223-8, fait obligation à l'employeur de veiller à ce que le dispositif d'éclairage du local de travail protège les travailleurs de la fatigue visuelle et de l'éblouissement et il est aussi fait obligation à celui-ci d'assurer le chauffage des locaux pendant la saison froide, par application de l'article R232-6 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1987, devenu l'article R 4223-13 ; […]

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  • Magasin·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Rappel de salaire·
  • Harcèlement moral·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Attestation·
  • Titre
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