Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
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Décisions • 7
[…] DU 01 FÉVRIER 2006 […] Madame X reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité définie à l'article L 230-2 du code du travail et en particulier aux articles R 232-7-1 et R 232-7-7 du même code.
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[…] — d'annuler la décision en date du 21 novembre 2007 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rejetant sa réclamation dirigée à l'encontre de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail l'a mise en demeure de prendre toute mesure appropriée pour faire disparaître l'infraction constatée aux dispositions de l'article R. 232-7-1 du code du travail ;
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3. Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/00087
[…] Le code du travail, en son article R232-7-1 résultant du décret du 2 août 1983, en vigueur au moment des faits, devenu l'article R 4223-8, fait obligation à l'employeur de veiller à ce que le dispositif d'éclairage du local de travail protège les travailleurs de la fatigue visuelle et de l'éblouissement et il est aussi fait obligation à celui-ci d'assurer le chauffage des locaux pendant la saison froide, par application de l'article R232-6 du code du travail dans sa rédaction résultant du décret du 1er octobre 1987, devenu l'article R 4223-13 ; […]
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