Article R232-7-2 du Code du travail

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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-2 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 I JORF 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :


:--------------------------------------:
: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS :
: TRAVAIL : MINIMALES :
: et leurs dépendances : d'éclairement :
: : :
: Voies de circulation : :
: intérieure : 40 lux. :
: Escaliers et : :
: entrepôts : 60 lux. :
: Locaux de travail, : :
: vestiaires, : :
: sanitaires : 120 lux. :
: Locaux aveugles : :
: affectés à un : :
: travail permanent : 200 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

:--------------------------------------:
: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS :
: : MINIMALES :
: : d'éclairement :
:----------------------:---------------:
: Zones et voies de : :
: circulation : :
: extérieures : 10 lux. :
: Espaces extérieurs : :
: où sont effectués : :
: des travaux à : :
: caractère permanent : 40 lux. :
: : :
:--------------------------------------:

Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.

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Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, n° 10/00003
Confirmation

[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);

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2Cour de cassation, 14 avril 2015, n° Z11-87.305
Cassation

[…] en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. Il est applicable depuis le 02 décembre 1998. […] le rapport APAVE mentionnant qu'à l'emplacement de l'accident, le niveau moyen d'éclairement était de 25 lux ; que toutefois, il convient de remarquer ainsi que l'affirme ajuste titre la société Air France que les normes ITAC ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'article R232-7-2 du code du travail ; qu'en effet, […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des

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3Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/00564
Confirmation

[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);

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