Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII et art. 6 I JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-7, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
:--------------------------------------: |
: LOCAUX AFFECTES AU : VALEURS : |
: TRAVAIL : MINIMALES : |
: et leurs dépendances : d'éclairement : |
: : : |
: Voies de circulation : : |
: intérieure : 40 lux. : |
: Escaliers et : : |
: entrepôts : 60 lux. : |
: Locaux de travail, : : |
: vestiaires, : : |
: sanitaires : 120 lux. : |
: Locaux aveugles : : |
: affectés à un : : |
: travail permanent : 200 lux. : |
: : : |
:--------------------------------------: |
:--------------------------------------: |
: ESPACES EXTERIEURS : VALEURS : |
: : MINIMALES : |
: : d'éclairement : |
:----------------------:---------------: |
: Zones et voies de : : |
: circulation : : |
: extérieures : 10 lux. : |
: Espaces extérieurs : : |
: où sont effectués : : |
: des travaux à : : |
: caractère permanent : 40 lux. : |
: : : |
:--------------------------------------: |
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
Lire la suite…- Avion·
- Tracteur·
- Faute inexcusable·
- Chargement·
- Rétroviseur·
- Sociétés·
- Éclairage·
- Sécurité sociale·
- Aéroport·
- Travail
[…] en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. Il est applicable depuis le 02 décembre 1998. […] le rapport APAVE mentionnant qu'à l'emplacement de l'accident, le niveau moyen d'éclairement était de 25 lux ; que toutefois, il convient de remarquer ainsi que l'affirme ajuste titre la société Air France que les normes ITAC ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'article R232-7-2 du code du travail ; qu'en effet, […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des
Lire la suite…- Sociétés·
- Aéroport·
- Blessure·
- Avion·
- Sécurité·
- Tracteur·
- Éclairage·
- Code du travail·
- Conformité·
- Salarié
3. Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/00564
[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
Lire la suite…- Avion·
- Tracteur·
- Faute inexcusable·
- Chargement·
- Rétroviseur·
- Sociétés·
- Éclairage·
- Sécurité sociale·
- Aéroport·
- Travail