Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieure
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Escaliers et entrepôts
Valeurs minimales d'éclairement : 60 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
Valeurs minimales d'éclairement : 120 lux.
Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 200 lux.
Espaces exterieurs :
Zones et voies de circulation extérieures
Valeurs minimales d'éclairement : 10 lux.
Espaces exterieurs :
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
Valeurs minimales d'éclairement : 40 lux.
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
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Décisions • 7
[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
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[…] en effet, l'article R233-38 (R4324-42 du code du travail dans sa nouvelle codification) n'a pas été respecté. Il est applicable depuis le 02 décembre 1998. […] le rapport APAVE mentionnant qu'à l'emplacement de l'accident, le niveau moyen d'éclairement était de 25 lux ; que toutefois, il convient de remarquer ainsi que l'affirme ajuste titre la société Air France que les normes ITAC ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'article R232-7-2 du code du travail ; qu'en effet, […] Aussi, la société Air France, en application de l'article R. 233-22 (R4329-23 du code du travail dans sa nouvelle codification) devait pour le travail de nuit mettre en oeuvre des
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3. Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2012, 11/00564
[…] pour autant en sa qualité d'employeur, la société Air France, avait l'obligation de prendre les mesures destinées à éviter que les travailleurs à pied se trouvant dans la zone d'évolution des équipements de travail puissent être blessés par ces engins (s'agissant d'une obligation générale imposée par l'article R.233-13-17 du code du travail devenu l'article R.4323-52) et avait l'obligation de veiller à ce que, dans les zones de travail, et plus particulièrement sous les avions, le niveau d'éclairement soit adapté à la nature et à la précision des travaux à effectuer (application de l'article R.232-7-2 du code du travail devenu l'article R.4223-5);
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