Article R232-7-3 du Code du travail

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-3 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
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Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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