Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
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