Article R232-7-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
>
Version01/04/1992
>
Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-6 (T)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).