Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1987
>
Version01/04/1992
>
Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret 87-809 1987-10-01 art. 1 I, III, VII JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.