Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Toutes dispositions doivent être prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
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