Article R232-7-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-6-7 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4223-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1

Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1er février 2006, n° 04/04740
Confirmation

[…] Madame X reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité définie à l'article L 230-2 du code du travail et en particulier aux articles R 232-7-1 et R 232-7-7 du même code.

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  • Crédit immobilier·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Indemnité·
  • Euro·
  • Congé·
  • Médecine du travail

2Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/08010
Confirmation

[…] Y, a retenu d'une part que l'escalier dans lequel s'est produite la chute ne comportait pas d'éclairage d'appoint de type bloc autonome de sécurité, permettant un repérage minimal en cas d'obscurité subite, d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, il n'existait pas d'autre interrupteur que celui situé en partie basse de l'escalier, et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, l'escalier était dépourvu de rampe complète. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Associations·
  • Préjudice esthétique·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice d'agrement·
  • Capital·
  • Prévoyance·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire
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