Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 3 : Eclairage
Article R232-7-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
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Décisions • 2
[…] Madame X reproche encore à son employeur d'avoir manqué à son obligation générale de sécurité définie à l'article L 230-2 du code du travail et en particulier aux articles R 232-7-1 et R 232-7-7 du même code.
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2. Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/08010
[…] Y, a retenu d'une part que l'escalier dans lequel s'est produite la chute ne comportait pas d'éclairage d'appoint de type bloc autonome de sécurité, permettant un repérage minimal en cas d'obscurité subite, d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, il n'existait pas d'autre interrupteur que celui situé en partie basse de l'escalier, et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, l'escalier était dépourvu de rampe complète. […]
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