Article R232-8-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1989
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Contrôle de l'exposition au bruit :
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
6 textes citent l'article

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lille, 15 janvier 2009, n° 0606377J
Annulation

[…] de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1 ° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, […] l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact (…) / Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1 er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R . 232 - 8 - 1 et R . 232 - 8 -7 du code du travail […]

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  • Fermeture administrative·
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  • Musique·
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  • Santé publique

2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 16/00393
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 232-8-1 du code du travail, applicable à la date des faits, contrôle de l'exposition au bruit : I. – L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB (…).

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Mesure de protection·
  • Salarié·
  • Rente·
  • Obligations de sécurité

3CAA de PARIS, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA04449, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques dus au bruit ont été modifiées pendant la période litigieuse durant laquelle M. B… exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; que, comme le soutient à juste titre le requérant, les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail, […] aux articles R 4431-2 à R 4431-4, R 4433-1 à R 4433-7, R4435-1 à R 4435-5 et R4436-1 de ce code ;

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