Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
Article R232-8-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
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[…] Considérant que les dispositions réglementaires du code du travail relatives aux obligations de l'employeur en matière de prévention des risques dus au bruit ont été modifiées pendant la période litigieuse durant laquelle M. B… exerçait ses fonctions sous la pyramide du Louvre ; que, comme le soutient à juste titre le requérant, les articles R 232-8 et suivants du code du travail ont été abrogés par le décret n°2006-892 du 19 juillet 2006 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition des travailleurs aux risques dus au bruit et modifiant le code du travail, […] à la suite de la nouvelle codification du code du travail, aux articles R 4431-2 à R 4431-4, […]
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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 16 mai 2007, n° 05/04218
[…] Il fait valoir que l'article R 232-8-2-II du code du travail impose à l'employeur de protéger individuellement ses salariés, notamment par la fourniture gratuite de protections individuelles adaptées au travailleur et aux conditions de travail, qu'en outre, une surveillance médicale doit être mise en place et, enfin, que l'employeur doit fournir une information et une formation sur les risques encourus. Il conteste avoir travaillé comme opérateur en cabine à partir de 1983 car il était exigé de lui une polyvalence de poste de travail. Il ajoute que, lors d'une réunion du CHSCT du 7 octobre 1991, l'employeur avouait qu'il y avait peu de progrès dans les niveaux sonores ce qui a entraîné une mise en demeure de l'inspection du travail.
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