Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
Article R232-8-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
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[…] Considérant que l'article R. 232-8 du code du travail énonce que : « Principes généraux de prévention : / L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. / L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, […] un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit » ; qu'aux termes de l'article R. 232-8-3 du même code : « Protection individuelle : / I. – Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, […]
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2. Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 2013, n° 11/02113
[…] qu'il existait un catalogue des équipements de protection individuelle établi par le service hygiène et sécurité en août 2000 et dans lequel il était rappelé, conformément au règlement intérieur, que le port de protections auditives était conseillé lorsque l'ambiance sonore était comprise entre 85 et 90 décibels et que ce port était obligatoire lorsque l'ambiance sonore était supérieure à 90 décibels, ce qui était conforme aux dispositions alors applicables de l'article R. 232-8-3 du code du travail ; qu'une enquête sur le port des protections auditives a également été réalisée par le service médical du travail de l'usine en octobre 2001 ;
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