Article R232-8-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Information et formation :
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-11.173, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1351 du code civil ; […] INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse de la mutualité sociale agricole de Franche-Comté en date du 05 juillet 2011, […] que les Ets PELIZZARI Frères ne pouvaient pas ignorer ; que les Ets PELIZZARI Frères n'ont pas élaboré de document unique d'évaluation des risques chaque année tel qu'exigé par l'article R 4121-1 du code du travail, […] que cette évaluation doit être faite tous les 3 ans conformément à l'article R 232-8-1 du code du travail (en vigueur au moment des faits) ; […] les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate avec le concours du médecin du travail (article R 232-8-5 du code du travail) ; […]

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Reconnaissance·
  • Bruit·
  • Sécurité sociale·
  • Caractère·
  • Franche-comté·
  • Salarié·
  • Travail
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