Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 2 : Ambiances des lieux de travail / Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit
Article R232-8-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
Commentaires • 4
La protection des travailleurs contre les risques dus à l'exposition au bruit est l'objet des articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail. Leur contenu actuel transpose la directive européenne du 12 mai 1986. Ces dispositions vont être renforcées lors de la transposition de la nouvelle directive du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit).
Lire la suite…Les articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail prévoient par ailleurs la protection des ingénieurs du son salariés, en obligeant notamment leur employeur à mettre à leur disposition des protecteurs individuels. Enfin, dans le cadre du plan national d'action contre le bruit, une circulaire du ministre chargé de la justice a été adressée aux parquets afin de renforcer le dispositif de poursuites en cas d'infraction et une circulaire à l'attention des préfets leur demandant de renforcer les contrôles est en cours de signature.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, […] l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact (…) / Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1 er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R . 232 - 8 -1 et R . 232 - 8 - 7 du code du travail […]
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[…] DU 08 AVRIL 2011 […] ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence définies à l'article R. 48-4 du code de la santé publique. […] Les valeurs d'isolement acoustique des établissements visés à l'article 1 er doivent être certifiées par un organisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail' ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 janvier 2006, n° 07/16859
[…] DU 08 SEPTEMBRE 2008 […] Rôle N° 07/16859 […] Ayant le 16 février 2006 régulièrement relevé appel de cette décision M lle Y, au visa des articles L. 232.1, L. 232.2, L. 232. 3, L. 233.1, R. 232.1, R. 232. 3, R. 232. 3.1, R. 232.2 et suivants, R. 232. 8 heures à R. 232. 8. 7, R. 233. 45 et R. 241. 48, L. 324. 11.1 du code du travail, et vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2005, vu le procès-verbal numéro 04 /0 65 dressé par l'Inspection du Travail en date du 10 décembre 2004 et vu les pièces versées au débat demande de dire que M. […]
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La protection des travailleurs contre les risques dus au bruit - par une série de mesures techniques, organisationnelles et médicales - est l'objet des articles R. 232-8 à R. 232-8-7 du code du travail. Leur contenu actuel transpose la directive européenne du 12 mai 1986.
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