Article R232-10-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur est tenu, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration.
Ce local doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il doit en outre être doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité.
Par dérogation à l'article R. 232-10, cet emplacement peut, sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code.
Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restauration ou de l'emplacement et des équipements qui y sont installés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions11


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2010, n° 0805060
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 4228-19 du code du travail, anciennement codifié sous l'article R. 232-10 : « Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. » ; que les dispositions du R.4228-22 du même code, anciennement article R. 232-10-1 : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 mars 2018, n° 16/04673
Infirmation partielle

[…] Selon des écrits reçus à la Cour en date du 18 novembre 2016, l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement déféré et a demandé à la Cour de : «- DIRE et JUGER que la Selarl Pharmacie de Hegenheim a supprimé illégalement l'indemnité de transport contractuelle à partir de janvier 2013 ; — DIRE et JUGER que la Selarl Pharmacie de Hegenheim n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite par l'article R232-10-1 du code du travail ; — DIRE et JUGER que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives à la formation professionnelle de Madame X telles que définies par la convention collective ; — PRONONCER l'annulation de l'avertissement délivré à Madame X ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA00835, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du travail ; […] Considérant, en dernier lieu, que si l'intéressé soutient avoir été contraint d'effectuer plus de 10 heures de travail effectif pendant plus de 275 jours, il ne l'établit pas ; que les astreintes auxquelles il était tenu, ne le privaient pas de la présence de sa famille ; qu'il s'ensuit que M. […]

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