Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 3 : Restauration / Hébergement / Sous-section 2 : Hébergement
Article R232-11-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1988
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 3 () JORF 3 octobre 1987 en vigueur le 1er octobre 1988
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
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