Article R232-11-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4228-29 (V), Code du travail - art. R4228-30 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Chaque couple doit avoir sa chambre.
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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