Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies / Section 3 : Restauration - hébergement / Sous-section 2 : Hébergement
Article R232-11-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 juin 2012, n° 10/06866
Infirmation partielle
[…] Attendu que selon l'article R 232-11-5 du code du travail, devenu R 4228-32, les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène ; […]
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