Article R232-11-6 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4228-34 (V), Code du travail - art. R4228-35 (V), Code du travail - art. R4228-33 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-83.406, Inédit
Cassation

[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit poursuivi en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale; Attendu qu'après avoir relevé que Roger X… hébergeait les personnes qu'il avait embauchées, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le prévenu se trouvait soumis aux obligations prévues par les textes visés au moyen; Que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé ;

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  • Prêt de main d'œuvre à but lucratif·
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  • Hygiène du travail·
  • Infraction·
  • Main-d'oeuvre
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