Article R232-12-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-46-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-1 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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