Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 4 : Mesures d'application / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-12-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
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