Article R232-12-1 du Code du travail

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-46-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Modifié par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992

L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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