Article R232-12-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-46-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-2 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
2 textes citent l'article

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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2011, n° 0708345
Rejet

[…] — la décision du contrôleur général est fondée sur les articles R. 232-12-2 et R. 232-12-3 du code du travail, textes inapplicables comme issus d'un décret n°92-333 du 31 mars 1992 postérieur à la réalisation de l'installation et qu'aux termes de l'article 2 du Code civil la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que cette analyse découle en outre du principe de sécurité juridique ;

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  • Transport·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Sécurité juridique·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Sécurité du travail·
  • Décision implicite·
  • Salarié·
  • Rétroactivité

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 novembre 2006, n° 03/05570

[…] ▸ son local répond aux exigences des articles R 232-12-2 à R 232-12-7 du Code du Travail qui n'imposent qu'un seul dégagement pour les établissements accueillant moins de 100 personnes, […]

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  • Pierre·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Valeur·
  • Immeuble·
  • Lot·
  • Norme de sécurité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Résolution
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