Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 2 : Dégagements
Article R232-12-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 - art. 1
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
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Décisions • 2
[…] — la décision du contrôleur général est fondée sur les articles R. 232-12-2 et R. 232-12-3 du code du travail, textes inapplicables comme issus d'un décret n°92-333 du 31 mars 1992 postérieur à la réalisation de l'installation et qu'aux termes de l'article 2 du Code civil la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que cette analyse découle en outre du principe de sécurité juridique ;
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 novembre 2006, n° 03/05570
[…] ▸ son local répond aux exigences des articles R 232-12-2 à R 232-12-7 du Code du Travail qui n'imposent qu'un seul dégagement pour les établissements accueillant moins de 100 personnes, […]
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