Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 4 : Mesures d'application / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-12-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 7 () JORF 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
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Décisions • 6
[…] (Citation à personne du 03.11.2008) […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977, en l'espèce, […]
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[…] 66-03-01 […] — l'article R. 232-12-3 dernier alinéa du code du travail, qui reprend les dispositions d'un décret du 14 février 1939, prévoit que la largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 80 cm, la configuration des locaux permettant d'établir cette largeur minimale ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2007, n° 01/08007
[…] qu'elle invoque les conclusions de l'expert, indiquant, en l'absence de dérogation accordée, l'obligation de créer un second dégagement dans les locaux du fait d'une largeur insuffisante de l'escalier, qui ne dépasse pas 1,37 m au lieu des 1,50 m requis pour l'accueil de 100 personnes par application de l'article R. 232-12-3 du code du travail ;
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