Article R232-12-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-47 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4227-5 (V), Code du travail - art. R232-13-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2003

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Tous les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
Moins de 21 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 0,80 m
De 21 à 100 personnes
Nombre de dégagements : 1
Largeur totale cumulée : 1,50 m
De 101 à 300 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2 mètres
De 301 à 500 personnes
Nombre de dégagements : 2
Largeur totale cumulée : 2,5 m
Au-delà des cinq cents premières personnes :
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2009, n° 08/02152
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] (Citation à personne du 03.11.2008) […] par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en l'espèce les articles MG230-1, MG230-2, MG230-3, MG233-5 et suivants du Code du Travail, R.232-12-3 et R.233-45 du Code du Travail, R.123-2 et suivants du Code de la Construction et de l'habitation, le décret 92-158 du 20 février 1992 renvoyant au décret 77-1321 du 29 novembre 1977, en l'espèce, […]

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  • Atlantique·
  • Préjudice moral·
  • Passerelle·
  • Sociétés·
  • Citation·
  • Partie civile·
  • Procédure pénale·
  • Indemnisation·
  • Jugement·
  • Montant

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2011, n° 0708345
Rejet

[…] 66-03-01 […] — l'article R. 232-12-3 dernier alinéa du code du travail, qui reprend les dispositions d'un décret du 14 février 1939, prévoit que la largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 80 cm, la configuration des locaux permettant d'établir cette largeur minimale ;

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  • Transport·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Sécurité juridique·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Sécurité du travail·
  • Décision implicite·
  • Salarié·
  • Rétroactivité

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2007, n° 01/08007

[…] qu'elle invoque les conclusions de l'expert, indiquant, en l'absence de dérogation accordée, l'obligation de créer un second dégagement dans les locaux du fait d'une largeur insuffisante de l'escalier, qui ne dépasse pas 1,37 m au lieu des 1,50 m requis pour l'accueil de 100 personnes par application de l'article R. 232-12-3 du code du travail ;

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  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Mise en conformite·
  • Électricité·
  • Certificat de conformité·
  • Preneur·
  • Non conformité·
  • Condamnation·
  • Bail·
  • Travail
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