Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène / Section 4 : Mesures d'application / Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles
Article R232-12-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 3
[…] que le contrat définitif intervenu entre la société E et l'architecte, Monsieur Z, a été accepté par le maître d'ouvrage le 04 février 1999 ; […] Attendu qu'en application de l'article R 232-12-4 du code du travail les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ;
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[…] Vainement le salarié prétend-il ne pas être reprochable d'avoir laissé cette porte ouverte contrairement aux consignes de sécurité au motif que le local aurait dû être fermé par une porte anti-panique ou d'une issue de secours ; l'article R. 232-12-4 du code du travail devenu l'article R. 4227-6 du même code concerne les portes d'évacuation susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 50 personnes
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3. Tribunal de commerce de Coutances, 8 février 2008, n° 2006005908
[…] « Nous vous rappelons que suivant les dispositions des articles R.232-12-4 du Code du Travail et PE 11, l'emploi des portes coulissantes est interdit ». […]
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