Article R232-12-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-48 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-4 (M)

Entrée en vigueur le 3 octobre 1987

Est créé par : Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 4 () JORF 3 octobre 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 3 octobre 1987
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2007, n° 01/08007

[…] que le contrat définitif intervenu entre la société E et l'architecte, Monsieur Z, a été accepté par le maître d'ouvrage le 04 février 1999 ; […] Attendu qu'en application de l'article R 232-12-4 du code du travail les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ;

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  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Mise en conformite·
  • Électricité·
  • Certificat de conformité·
  • Preneur·
  • Non conformité·
  • Condamnation·
  • Bail·
  • Travail

2Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2015, n° 13/03308
Confirmation

[…] Vainement le salarié prétend-il ne pas être reprochable d'avoir laissé cette porte ouverte contrairement aux consignes de sécurité au motif que le local aurait dû être fermé par une porte anti-panique ou d'une issue de secours ; l'article R. 232-12-4 du code du travail devenu l'article R. 4227-6 du même code concerne les portes d'évacuation susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 50 personnes

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  • Presse·
  • Salarié·
  • Vérification·
  • Alimentation·
  • Disjoncteur·
  • Licenciement·
  • Erreur·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Fusible

3Tribunal de commerce de Coutances, 8 février 2008, n° 2006005908

[…] « Nous vous rappelons que suivant les dispositions des articles R.232-12-4 du Code du Travail et PE 11, l'emploi des portes coulissantes est interdit ». […]

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  • Installation·
  • Acheteur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Norme sanitaire·
  • Résolution·
  • Devis·
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  • Conformité
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