Article R232-12-4 du Code du travail

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Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-48 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 novembre 2007, n° 01/08007

[…] que le contrat définitif intervenu entre la société E et l'architecte, Monsieur Z, a été accepté par le maître d'ouvrage le 04 février 1999 ; […] Attendu qu'en application de l'article R 232-12-4 du code du travail les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie ;

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  • Condamnation·
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  • Travail

2Cour d'appel de Reims, 14 janvier 2015, n° 13/03308
Confirmation

[…] Vainement le salarié prétend-il ne pas être reprochable d'avoir laissé cette porte ouverte contrairement aux consignes de sécurité au motif que le local aurait dû être fermé par une porte anti-panique ou d'une issue de secours ; l'article R. 232-12-4 du code du travail devenu l'article R. 4227-6 du même code concerne les portes d'évacuation susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de 50 personnes

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3Tribunal de commerce de Coutances, 8 février 2008, n° 2006005908

[…] « Nous vous rappelons que suivant les dispositions des articles R.232-12-4 du Code du Travail et PE 11, l'emploi des portes coulissantes est interdit ». […]

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