Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, […] Attendu qu'en l'espèce, alors qu'il était prévu à l'époque des faits par les dispositions de l'article R.232-12-5 du code du travail devenu l'article R 4227-10, que les escaliers doivent être munis de rampe ou de main courante et que ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté, l'escalier donnant accès à la réserve était dépourvu de toute protection ; […] 5/ Sur la garantie des compagnies d'assurance
[…] Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 12 janvier 2011, M. […] d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, […] et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, […] En ce qui concerne l'intervention volontaire de la société AG2R, l'association Optima oppose que cette entreprise de prévoyance ne saurait agir sur le fondement du recours subrogatoire prévu par l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, […] Dispense l'association Optima du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] Par application de l'article R.232-12-5 du code du travail devenu l'article R.4227-10, les escaliers sont munis de rampe ou de main courante, ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté. […] DIT que l'accident dont a été victime Monsieur C B le 12 décembre 2002 est dû à la faute inexcusable de la S.A.S Iss Abilis France,