Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 2 : Dégagements
Article R232-12-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
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[…] Attendu que M me X soutient en premier lieu que l'escalier n'était pas conforme aux prescriptions du code du travail en matière de sécurité comme cela résulterait d'un contrôle de l'inspection du travail du 25 avril 2001 au terme duquel quatre infractions aux dispositions de l'article R.232-12-5 du code du travail ont été retenues ;
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[…] Attendu qu'en l'espèce, alors qu'il était prévu à l'époque des faits par les dispositions de l'article R.232-12-5 du code du travail devenu l'article R 4227-10, que les escaliers doivent être munis de rampe ou de main courante et que ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté, l'escalier donnant accès à la réserve était dépourvu de toute protection ; que l'inspecteur du travail a pu constater que cette situation s'était prolongée après l'accident de M me A Y puisque à la suite de son contrôle du 28 août 2002, il a adressé à l'employeur l'observation suivante : ' en ce qui concerne l'escalier menant au sous-sol, vous voudrez bien faire installer une chaîne et une rampe le long de l'escalier donnant sur le vide';
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/08010
[…] Y, a retenu d'une part que l'escalier dans lequel s'est produite la chute ne comportait pas d'éclairage d'appoint de type bloc autonome de sécurité, permettant un repérage minimal en cas d'obscurité subite, d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, il n'existait pas d'autre interrupteur que celui situé en partie basse de l'escalier, et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, l'escalier était dépourvu de rampe complète. […]
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