Article R232-12-5 du Code du travail

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Version01/04/1992
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Version04/05/1994
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-49 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4227-11 (V), Code du travail - art. R232-13-5 (M), Code du travail - art. R4227-9 (V), Code du travail - art. R4227-10 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°94-346 du 2 mai 1994 - art. 1 () JORF 4 mai 1994

Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1994
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 8 septembre 2011, n° 09/09262
Confirmation

[…] Attendu que M me X soutient en premier lieu que l'escalier n'était pas conforme aux prescriptions du code du travail en matière de sécurité comme cela résulterait d'un contrôle de l'inspection du travail du 25 avril 2001 au terme duquel quatre infractions aux dispositions de l'article R.232-12-5 du code du travail ont été retenues ;

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Partie·
  • Titre·
  • Avocat·
  • Resistance abusive·
  • Magasin

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2013, n° 10/18015
Confirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce, alors qu'il était prévu à l'époque des faits par les dispositions de l'article R.232-12-5 du code du travail devenu l'article R 4227-10, que les escaliers doivent être munis de rampe ou de main courante et que ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté, l'escalier donnant accès à la réserve était dépourvu de toute protection ; que l'inspecteur du travail a pu constater que cette situation s'était prolongée après l'accident de M me A Y puisque à la suite de son contrôle du 28 août 2002, il a adressé à l'employeur l'observation suivante : ' en ce qui concerne l'escalier menant au sous-sol, vous voudrez bien faire installer une chaîne et une rampe le long de l'escalier donnant sur le vide';

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Assurances·
  • Création·
  • Victime·
  • Maladie·
  • Sociétés·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 13/08010
Confirmation

[…] Y, a retenu d'une part que l'escalier dans lequel s'est produite la chute ne comportait pas d'éclairage d'appoint de type bloc autonome de sécurité, permettant un repérage minimal en cas d'obscurité subite, d'autre part, qu'en contradiction avec les prescriptions de l'article R. 232-7-7 du code du travail, dans sa numérotation à la date de l'accident, il n'existait pas d'autre interrupteur que celui situé en partie basse de l'escalier, et enfin, qu'en violation de l'article R. 232-12-5 du code du travail, toujours dans son ancienne numérotation, l'escalier était dépourvu de rampe complète. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Associations·
  • Préjudice esthétique·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice d'agrement·
  • Capital·
  • Prévoyance·
  • Victime·
  • Déficit fonctionnel temporaire
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