Article R232-12-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/10/1987
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Version01/04/1992
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Version01/07/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-51 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R232-13-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 92-333 1992-03-31 art. 4 3°, art. 8 JORF 1er avril 1992

Modifié par : Décret n°92-333 du 31 mars 1992 - art. 8 (V) JORF 1er avril 1992

Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2003
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2011, n° 0708345
Rejet

[…] Considérant, enfin, que la mise en demeure de l'inspecteur du travail des transports a été rendue « notamment » au visa de l'article R. 233-6 alinéa 4 du code du travail ; que la lettre d'observations du 16 octobre 2006, à laquelle est jointe la mise en demeure litigieuse, mentionne que les articles R. 232-12-2, R. 232-12-3 et R. 232-12-7 du code du travail prévoient notamment que les dégagements doivent être toujours libres, sans obstacles à la circulation des personnes, et larges d'au moins 80 centimètres lorsqu'ils sont empruntés par moins de 21 personnes ; que, […]

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  • Transport·
  • Mise en demeure·
  • Code du travail·
  • Sécurité juridique·
  • Inspecteur du travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Sécurité du travail·
  • Décision implicite·
  • Salarié·
  • Rétroactivité

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 novembre 2006, n° 03/05570

[…] ▸ son local répond aux exigences des articles R 232-12-2 à R 232-12-7 du Code du Travail qui n'imposent qu'un seul dégagement pour les établissements accueillant moins de 100 personnes, […]

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  • Pierre·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Valeur·
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  • Lot·
  • Norme de sécurité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Résolution
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