Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre II : Hygiène - Aménagement des lieux de travail - Prévention des incendies et des explosions / Section 4 : Prévention des incendies et des explosions - Evacuation / Sous-section 2 : Dégagements
Article R232-12-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2003
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 2002-1553 2002-12-24 art. 1 1°, 2° JORF 29 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
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Décisions • 2
[…] Considérant, enfin, que la mise en demeure de l'inspecteur du travail des transports a été rendue « notamment » au visa de l'article R. 233-6 alinéa 4 du code du travail ; que la lettre d'observations du 16 octobre 2006, à laquelle est jointe la mise en demeure litigieuse, mentionne que les articles R. 232-12-2, R. 232-12-3 et R. 232-12-7 du code du travail prévoient notamment que les dégagements doivent être toujours libres, sans obstacles à la circulation des personnes, et larges d'au moins 80 centimètres lorsqu'ils sont empruntés par moins de 21 personnes ; que, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 novembre 2006, n° 03/05570
[…] ▸ son local répond aux exigences des articles R 232-12-2 à R 232-12-7 du Code du Travail qui n'imposent qu'un seul dégagement pour les établissements accueillant moins de 100 personnes, […]
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