Article R233-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/11/1973
>
Version15/01/1993
>
Version01/01/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1965-05-21 art. 1, 2 et 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R4321-3 (V), Code du travail - art. R4321-1 (V), Code du travail - art. R4321-2 (V), Code du travail - art. R4321-4 (V), Code du travail - art. R4321-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2.
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail.
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13.
Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires39


Philippe Rozec · Les Cahiers Sociaux · 1er septembre 2014

www.weka.fr · 10 février 2014
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2015, n° 14/11186
Infirmation partielle

[…] D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Ags·
  • Mandataire ad hoc·
  • Résultat·
  • Sociétés·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2015, n° 14/17754
Infirmation partielle

[…] D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Ags·
  • Sociétés·
  • Obligations de sécurité·
  • Résultat·
  • Réparation·
  • Salarié·
  • Liquidation judiciaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2014, n° 12/03947
Infirmation

[…] Du reste, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Créance·
  • Chantier naval·
  • Préjudice·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Syndicat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).