Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle
Article R233-1-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
Commentaire • 1
Décisions • 21
[…] "aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, […]
Lire la suite…- Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail·
- Homicide et blessures involontaires·
- Responsabilité pénale·
- Faute caractérisée·
- Chef d'entreprise·
- Machine·
- Risque·
- Prudence·
- Blessure·
- Conformité
Eu égard aux dispositions des articles 222-19 et 121-3 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause, est coupable de blessures involontaires un chef d'entreprise qui en omettant de dispenser aux salariés une formation pratique et adaptée à la sécurité en violation des obligations imposées par l'article L.231-3-1 du code du travail, et en leur faisant utiliser un équipement de travail non conforme ou non maintenu en conformité en contravention formelle aux exigences des articles L.233-5-1 et R.233-1-1 du code du travail a involontairement causé à un de ses salariés une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois
Lire la suite…- Homicide et blessures involontaires·
- Applications diverses·
- Responsabilité pénale·
- Faute délibérée·
- Machine·
- Sécurité·
- Amnistie·
- Ouvrier·
- Code du travail·
- Peine
3. Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2009, n° 09/00020
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 4322-1 nouveau et R 233-1-1 ancien du Code du travail les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions ;
Lire la suite…- Grue·
- Amende·
- Vérification·
- Conformité·
- Travail·
- Salarié·
- Levage·
- Travaux publics·
- Contrôle·
- Mise en service