Article R233-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/01/1993
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Version01/01/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R4322-2 (V), Code du travail - art. R4322-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement.
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2001, 01-81.043, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que Marcel X… est le dirigeant statutaire de la société anonyme Carjab ; qu'il n'a pas délégué ses responsabilités en matière de sécurité du travail ; qu'en application des articles R. 233-1-1 et R. 233-89-1 du Code du travail, il lui incombait de s'assurer, lors de la mise en service dans l'établissement de son entreprise, de la conformité de la machine achetée d'occasion, […]

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  • Infraction à la réglementation sur la sécurité du travail·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute caractérisée·
  • Chef d'entreprise·
  • Machine·
  • Risque·
  • Prudence·
  • Blessure·
  • Conformité

2Cour d'appel de Rennes, du 26 février 2004, 03/01660

Eu égard aux dispositions des articles 222-19 et 121-3 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 applicable en la cause, est coupable de blessures involontaires un chef d'entreprise qui en omettant de dispenser aux salariés une formation pratique et adaptée à la sécurité en violation des obligations imposées par l'article L.231-3-1 du code du travail, et en leur faisant utiliser un équipement de travail non conforme ou non maintenu en conformité en contravention formelle aux exigences des articles L.233-5-1 et R.233-1-1 du code du travail a involontairement causé à un de ses salariés une atteinte à l'intégrité de sa personne entraînant une incapacité totale de travail personnel supérieure à 3 mois

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  • Homicide et blessures involontaires·
  • Applications diverses·
  • Responsabilité pénale·
  • Faute délibérée·
  • Machine·
  • Sécurité·
  • Amnistie·
  • Ouvrier·
  • Code du travail·
  • Peine

3Cour d'appel de Toulouse, 7 décembre 2009, n° 09/00020
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 4322-1 nouveau et R 233-1-1 ancien du Code du travail les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions ;

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  • Grue·
  • Amende·
  • Vérification·
  • Conformité·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Levage·
  • Travaux publics·
  • Contrôle·
  • Mise en service
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