Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ;
b) Des instructions ou consignes les concernant ;
c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.
Commentaire • 0
Décisions • 37
[…] QUE le contrôleur du travail a adressé le 31 octobre 2001 au responsable de la SA M N O un rappel de ses obligations générales (articles R. 233-2 et R. 233-8 du Code du travail), et particulières en visant notamment les articles R. 233-15-16-17, l'employeur devant protéger les presses de telle façon que les travailleurs ne puissent atteindre même volontairement les organes de travail en mouvement et empêcher l'accès par des protecteurs ou des dispositifs de protection ne devant pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants par les opérateurs ;
Lire la suite…- Presse·
- Faute inexcusable·
- Machine·
- Sécurité sociale·
- Employeur·
- Assurance maladie·
- Préjudice personnel·
- Assurances·
- Dispositif de protection·
- Salarié
[…] Par un arrêté du 29 juillet 1998, pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, […] le ministre chargé de l'environnement pouvait prendre un arrêté commun à des installations relevant de deux rubriques différentes de la nomenclature sans entacher son arrêté d'incompétence. b) Si l'article L. 231-3-2 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures pour y remédier", […] L. 611-9 et R. 233-2. d) L'article 6 de l'arrêté du 29 juillet 1998, […]
Lire la suite…- D) méconnaissance des dispositions de l'article r·
- 231-3-2 du code du travail·
- 235-4-2 du code du travail·
- C) article r·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
- Actes législatifs et administratifs·
- Décret en Conseil d'État -absence·
- Validité des actes administratifs·
- Mesures a prendre par décret·
- Nature et environnement
3. Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2014, n° 2014006774
[…] Il résulte de l'article L 143-11 du code du travail que « les indemnités de congés payés prévues aux articles L 2233-11 à L 223-153 et R 233-2 » bénéficient également du « syperprivilège » à concurrence du plafond susvisé. […] O1 S 1.03 – 02 /8654 – ih21904 np antiène 'L – 211 31 – lofdua àjog ap djesauaë
Lire la suite…- Emploi·
- Salarié·
- Allocation·
- Licenciement·
- Travail·
- Catégories professionnelles·
- Personnel·
- Reclassement·
- Critère·
- Résultat