Article R233-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 12

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Indépendamment des mesures de sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs.


Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée.


Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste de travail, même la partie travaillante des instruments tranchants.

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du code penal, l 233-1, l 263-2, l 263-6, r 233-3 r 233-10, r. 263-1 du code du travail, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;

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  • Machine·
  • Code du travail·
  • Pièces·
  • Interrupteur·
  • Dispositif de sécurité·
  • Victime·
  • Homicide involontaire·
  • Homicides·
  • Moteur·
  • Champ d'application

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1996, 93-18.993, Inédit
Rejet

[…] qu'à la suite de cet accident, M. Y…, président-directeur général de la société, a été condamné pour blessures involontaires et infraction aux articles L. 233-1, L. 233-5 et R. 233-3 du Code du travail par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre 1989 ;

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  • Faute·
  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Sociétés·
  • Surveillance·
  • Pourvoi·
  • Assurance maladie·
  • Machine à laver·
  • Cour de cassation·
  • Siège

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403, Inédit
Rejet

[…] qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « selon l'article 233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, […]

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  • Reclassement·
  • Poste·
  • Offre·
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  • Hongrie·
  • Recherche·
  • Chine·
  • Emploi·
  • Pièces·
  • Entreprise
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