Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Réglementation du travail / Titre III : Hygiène et sécurité / Chapitre III : Sécurité / Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail / Sous-section 1 : Mesures générales
Article R233-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
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Décisions • 52
[…] Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 23 mai 2006
[…] Y… René né le 04 Septembre 1966 à LE HAVRE, […] le prévenu n'hésitant d'ailleurs pas à déclarer au juge d'instruction que ceux-ci « connaissaient bien les dangers » de leur activité, alors que le code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : – l'article R 233-2 du code du travail prévoit que « le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail (…) des instructions ou consignes les concernant » – l'article R 233-4 du même code dispose que « le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, […]
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