Article R233-4 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version05/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 12 a al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes de travail en mouvement.
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise en place des organes mécaniques à l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 15 janvier 1993
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Décisions52


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-82.040, Inédit
Rejet

[…] Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

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  • Auteur rapportant ce qu'il a vu, entendu ou constaté lui·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Presse démunie de protection mobile·
  • Cause exclusive de l'accident·
  • Inobservation des règlements·
  • Faute de l'employé victime·
  • Chef d'entreprise·
  • Preuve contraire·
  • Force probante·
  • Proces-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.861, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Machine·
  • Contravention·
  • Blessure·
  • Infraction·
  • Côte·
  • Sécurité·
  • Ouvrier·
  • Délit

3Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 23 mai 2006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Y… René né le 04 Septembre 1966 à LE HAVRE, […] le prévenu n'hésitant d'ailleurs pas à déclarer au juge d'instruction que ceux-ci « connaissaient bien les dangers » de leur activité, alors que le code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : – l'article R 233-2 du code du travail prévoit que « le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail (…) des instructions ou consignes les concernant » – l'article R 233-4 du même code dispose que « le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, […]

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  • Pneumatique·
  • Sucrerie·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Délégation·
  • Maintenance·
  • Partie civile·
  • Azote·
  • Chambre à air·
  • Établissement
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