Article R233-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version15/01/1993
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Version05/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 12 a al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 15 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 93-41 1993-01-11 art. 2 JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
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Entrée en vigueur le 15 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 décembre 1998
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Décisions52


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-82.040, Inédit
Rejet

[…] Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

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  • Auteur rapportant ce qu'il a vu, entendu ou constaté lui·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Presse démunie de protection mobile·
  • Cause exclusive de l'accident·
  • Inobservation des règlements·
  • Faute de l'employé victime·
  • Chef d'entreprise·
  • Preuve contraire·
  • Force probante·
  • Proces-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.861, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Machine·
  • Contravention·
  • Blessure·
  • Infraction·
  • Côte·
  • Sécurité·
  • Ouvrier·
  • Délit

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 1991, 89-15.311, Inédit
Cassation partielle

[…] civile et de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la machine était dépourvue de double commande, ainsi que des dispositifs prescrits par l'article R. 233-4 du Code du travail, interdisant l'accès, même volontaire,

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  • 4 du code du travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Absence de mesures de sécurité·
  • Machine dangereuse·
  • Définition·
  • Machine·
  • Établissement·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur
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