Article R233-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version15/01/1993
>
Version05/12/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1913-07-10 ART. 12 a al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4323-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1998

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 1 () JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998

Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant.
La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions52


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-82.040, Inédit
Rejet

[…] Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 et R. 233-4 du Code du travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré

 Lire la suite…
  • Auteur rapportant ce qu'il a vu, entendu ou constaté lui·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Presse démunie de protection mobile·
  • Cause exclusive de l'accident·
  • Inobservation des règlements·
  • Faute de l'employé victime·
  • Chef d'entreprise·
  • Preuve contraire·
  • Force probante·
  • Proces-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 juin 1999, 98-83.861, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, L. 231-2, L. 233-3, R. 233-16 et R. 233-4 du Code du travail, 222-20 et R. 625-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Machine·
  • Contravention·
  • Blessure·
  • Infraction·
  • Côte·
  • Sécurité·
  • Ouvrier·
  • Délit

3Cour d'appel d'Orléans, CT0028, du 23 mai 2006
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Y… René né le 04 Septembre 1966 à LE HAVRE, […] le prévenu n'hésitant d'ailleurs pas à déclarer au juge d'instruction que ceux-ci « connaissaient bien les dangers » de leur activité, alors que le code du travail fixe en ce domaine des obligations précises pour le chef d'entreprise ou son délégataire : – l'article R 233-2 du code du travail prévoit que « le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail (…) des instructions ou consignes les concernant » – l'article R 233-4 du même code dispose que « le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, […]

 Lire la suite…
  • Pneumatique·
  • Sucrerie·
  • Travail·
  • Sécurité·
  • Délégation·
  • Maintenance·
  • Partie civile·
  • Azote·
  • Chambre à air·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).